87.7. La hors-cadre enceinte admissible au Régime québécois d’assurance parentale a droit à un congé de maternité d’une durée de 21 semaines qui, sous réserve des articles 87.10 ou 87.11, doivent être consécutives.
La hors-cadre enceinte non admissible au Régime québécois d’assurance parentale a droit à un congé de maternité d’une durée de 20 semaines qui, sous réserve des articles 87.10 ou 87.11, doivent être consécutives.
Le congé de maternité peut être d’une durée moindre que celle prévue aux premier et deuxième alinéas. Si la hors-cadre revient au travail dans les 2 semaines suivant la naissance, elle produit, sur demande de l’employeur, un certificat médical attestant de son rétablissement suffisant pour reprendre le travail.
La hors-cadre qui devient enceinte alors qu’elle bénéficie d’un congé sans solde ou d’un congé partiel sans solde prévu par le présent article a aussi droit à ce congé de maternité et aux indemnités prévues aux articles 87.14, 87.16 et 87.17, selon le cas.
Le hors-cadre dont la conjointe décède se voit transférer le résiduel du congé de maternité et bénéficie des droits et indemnités s’y rattachant.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7.